L’arrêt Perdereau : la tentative de tuer… un mort

L’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986 : une décision clé en droit pénal
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L’arrêt Perdereau : la tentative de tuer… un mort

Peut-on « tenter » de tuer quelqu’un qui est déjà décédé ? Le 16 janvier 1986, la Cour de cassation a tranché — et posé une règle qui fait toujours débat.

Décryptage Par Emma Laurent Lecture 7 min
Justice pénale — marteau et balance

L’essentiel

  • L’arrêt Perdereau (Chambre criminelle, 16 janvier 1986) juge punissable la tentative d’homicide commise sur une personne… déjà décédée.
  • Peu importe que le crime soit matériellement impossible : comptent l’intention et le commencement d’exécution.
  • La haute juridiction assimile l’infraction impossible à une tentative punissable (article 121-5 du Code pénal).
  • Une partie de la doctrine y voit une entorse au principe de légalité.
  • Près de quarante ans après, la solution reste une référence du droit pénal général.

La question paraît absurde : comment « tenter » de tuer un homme qui n’est plus en vie ? Elle a pourtant occupé la Chambre criminelle, qui y a répondu par une décision restée célèbre sous le nom d’arrêt Perdereau.

§ 1Les faits

Au cours d’une rixe, un homme est tué par un premier individu. Le lendemain, un second, persuadé que la victime respire encore, lui porte des coups puis l’étrangle — sans savoir qu’elle est morte la veille. Une question inédite surgit : comment qualifier des violences mortelles portées sur une personne déjà décédée ?

◇ Bon à savoir

La qualification juridique consiste à rattacher un acte à la définition légale d’une infraction. Elle en détermine la nature et la peine encourue — encore faut-il que les conditions posées par le Code pénal soient réunies.

§ 2Tenter l’impossible ?

Renvoyé devant la cour d’assises pour tentative d’homicide volontaire, l’auteur forme un pourvoi. Son argument : on ne saurait tenter de tuer un cadavre. L’enjeu dépasse largement l’affaire — peut-on réprimer un acte inachevé lorsque le résultat recherché était, en réalité, hors d’atteinte ?

§ 3La réponse de la Cour de cassation

Le 16 janvier 1986, la Chambre criminelle confirme la qualification de tentative. Deux conditions sont réunies : une intention homicide non équivoque et un commencement d’exécution — les coups portés, la strangulation. L’obstacle qui a empêché le résultat, à savoir le décès survenu la veille, était étranger à la volonté de l’auteur. Il n’efface donc pas la résolution criminelle.

Le rappel du texte éclaire la solution : la tentative suppose un commencement d’exécution qui n’a été interrompu par aucun désistement volontaire (article 121-5 du Code pénal). Ici, rien de tel — l’auteur est allé au bout de son geste.

§ 4L’infraction impossible, assimilée à la tentative

C’est l’apport majeur : l’infraction impossible — celle que l’auteur ne peut matériellement réaliser — est punissable comme une tentative. Le raisonnement privilégie la dangerosité que l’acte révèle : celui qui frappe pour donner la mort manifeste une résolution que l’impossibilité de fait ne rachète pas.

Une nuance s’impose toutefois. L’infraction impossible se distingue de l’infraction putative, celle que l’auteur croit interdite alors qu’aucun texte ne la prohibe : cette dernière, elle, demeure impunie. La frontière tient à un point : existe-t-il, oui ou non, une incrimination légale ?

§ 5La critique : au nom de la légalité

La solution n’a pas fait l’unanimité. Sanctionner un tel acte là où le crime était impossible revient, pour une partie des auteurs, à punir l’intention davantage que l’acte. Or le principe de légalité et l’interprétation stricte de la loi pénale commandent de ne réprimer que les comportements expressément incriminés par le législateur.

Le débat, ancien, oppose deux logiques : réprimer la dangerosité révélée par le passage à l’acte, ou protéger le justiciable contre toute incrimination créée par le juge. Perdereau tranche nettement en faveur de la première.

§ 6Une portée intacte

Près de quarante ans plus tard, la position tient bon. Elle irrigue toute l’analyse de l’acte inachevé et de l’infraction impossible, citée dès qu’un acte manque son but pour une raison extérieure à celui qui l’a voulu. Un classique, que l’on retrouve dans chaque manuel de droit pénal général.

§ 7Ce que cela change pour la défense

En pratique, la leçon est double. Pour l’accusation, il suffit d’établir la résolution de donner la mort et un geste qui l’exécute : l’échec matériel, s’il tient à une cause extérieure, ne sauve pas l’auteur. Pour la défense, le terrain se déplace vers deux questions décisives — la réalité de la volonté homicide et l’existence d’un véritable commencement d’exécution, par opposition à de simples actes préparatoires.

C’est souvent là que se joue un dossier : démontrer l’équivoque d’un geste, l’absence de résolution de tuer ou un désistement, peut faire tomber la qualification la plus lourde. D’où l’intérêt, très tôt, d’un regard aguerri sur la matérialité et sur l’élément moral.

L’obstacle étranger à la volonté de l’auteur n’efface pas la résolution criminelle. L’esprit de la solution de 1986

FAQQuestions fréquentes

Qu’a jugé l’arrêt Perdereau ?

Que la tentative d’homicide reste punissable même commise sur une personne déjà morte : le crime était impossible, mais l’intention et le commencement d’exécution suffisent.

Qu’est-ce qu’une infraction impossible ?

Une infraction que l’auteur ne peut matériellement accomplir (tuer une personne déjà décédée, par exemple). Elle est réprimée comme une tentative.

Quelle différence avec l’infraction putative ?

Dans l’infraction putative, l’auteur croit enfreindre une règle qui n’existe pas en droit. Faute d’incrimination légale, elle n’est pas punissable.

Qu’est-ce qui caractérise une tentative ?

Un commencement d’exécution non interrompu par un désistement volontaire (article 121-5 du Code pénal), animé par l’intention de commettre le crime.

Cette solution est-elle toujours d’actualité ?

Oui. Elle demeure une référence constante du droit pénal général, régulièrement rappelée par la jurisprudence.

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Emma Laurent
Rédactrice juridique

Emma est une rédactrice juridique spécialisée dans les avocats à Paris, les procédures juridiques françaises et le choix d’un avocat adapté. Ses contenus sont soigneusement vérifiés et régulièrement mis à jour afin de garantir leur clarté, leur fiabilité et leur exactitude.

Information juridique générale — ne remplace pas une consultation d’avocat.

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