[DROIT PENAL] Quelle justice pénale pour les mineurs ?

Le législateur a toujours veillé à ce que les textes de loi servent les intérêts de la justice, notamment, sur le plan pénal. Si à partir de 18 ans, les peines peuvent être appliquées normalement, il n’en saurait être de même en ce qui concerne les mineurs. Quelles sont donc les dispositions prises par la justice pénale lorsque le contrevenant est mineur ? Sur quels textes de loi s’appuyer pour mieux comprendre cette justice pénale pour mineurs ?

L’ordonnance de février 1945

Cette ordonnance date plus précisément du 2 février. Elle représente le texte de référence traitant des règles et dispositions s’appliquant à la justice pénale pour les mineurs. Ce texte de loi trouve son origine dans les séquelles laissées par la Seconde Guerre mondiale : une délinquance juvénile accrue en raison du contexte sociopolitique de cette époque. Le but de cette ordonnance était de protéger les mineurs pénalement responsables, malgré les méfaits qu’ils avaient causés. C’est pour ça que cette ordonnance a stipulé clairement que même si les actes devaient être punis, il fallait tout de même protéger les mineurs en raison de leurs jeunes âges. Une protection qui peut exiger des traitements spéciaux. Il fallait donc des juges formés spécialement dans ce cadre.

Les deux stades inhérents au bon déroulement de la justice pénale pour mineurs

On distingue deux principales procédures dans lesquelles les magistrats spécialisés dans la justice pénale pour mineurs sont indispensables :
  • L’instruction ;
  • Et le jugement.
Au niveau de l’instruction, deux juges se partagent l’affaire : « le juge d’instruction » et le « juge des enfants »Le premier est compétent dans le cadre des crimes commis. Quant au deuxième, il peut s’occuper de l’instruction, mais aussi du jugement des affaires pénales impliquant des mineurs.

Cependant, le 8 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a mis en lumière le côté partial qui pouvait exister lorsque le juge des enfants se chargeait tout seul de l’instruction de l’affaire et son jugement. Les responsabilités ont donc été mieux partagées au niveau des deux juges. En plus, actuellement, après avoir assuré l’instruction d’une affaire pénale pour mineurs, un juge pour enfants a la capacité de transférer l’affaire à une juridiction qui sera spécialement chargée de juger le crime commis par le mineur.

La période de détention provisoire est une décision qui est assurée par le « juge des libertés et des détentions ». Ce juge doit, cependant, être obligatoirement saisi soit par un juge des enfants, soit par un juge d’instruction.

En ce qui concerne le jugement des mineurs, la loi stipule clairement qu’un mineur doté de discernement est responsable d’un point de vue pénal des crimes dont il s’est rendu coupable. Dans cette optique, trois juridictions sont reconnues aptes à prononcer un jugement concernant une affaire pénale pour mineur :
  • Le tribunal pour enfants (constitué par « le juge pour enfants » et deux assesseurs) ;
  • Le juge des enfants ;
  • Et la cour d’assises pour mineurs (constitué de trois magistrats et neuf jurés).

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